Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale›Sect. Section 3 : Policiers adjoints›§ Sous-section 2 : Missions
Art. R411-7
En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés à porter des armes de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2, accompagnées de systèmes d'alimentation correspondants garnis de munitions.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel.
Les policiers adjoints, habilités dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être autorisés par le chef de leur service d'affectation, lorsque leur mission le requiert, à porter et à transporter :
-des grenades à main de désencerclement relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
-des grenades à effet lacrymogène relevant des dispositions du 6° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 ;
-des armes à impulsion électrique relevant des dispositions du 6° du II de l'article R. 311-2 ;
-des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants relevant des dispositions du 8° du II ou du b du IV de l'article R. 311-2 ;
-des bâtons de défense relevant des dispositions du a du IV de l'article R. 311-2.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r411-7