Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale›Sect. Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale
Art. R515-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r515-12