Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale›Sect. Section 2 : Devoirs généraux des agents de police municipale

Art. R515-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r515-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil