Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre V : Déontologie des agents de police municipale›Sect. Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement

Art. R515-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r515-19

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