Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS›Chapitre Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police›Sect. Section 2 : Recrutement et agrément

Art. R531-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit : 1° Assurer une formation de ces agents portant sur : a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ; b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ; c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ; d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ; 2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
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