Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés›§ Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés

Art. R612-39

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens. A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien. Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, au préfet de police. Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives. Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r612-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil