Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice›Sect. Section 2 bis : Activités de surveillance armée›§ Sous-section 3 : Port d'armes

Art. R613-23-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r613-23-10

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