Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble›Sect. Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel

Art. R614-4

En vigueur depuis le 17 juil. 2025
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel. Le dossier de demande comporte : 1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ; 3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ; 4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme. Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées. L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8. En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.
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