Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre VI : Activité privée de protection des navires›Sect. Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires

Art. R616-14

En vigueur depuis le 2 déc. 2014
L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située. Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée. Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r616-14

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