Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES›Chapitre Chapitre VI : Activité privée de protection des navires›Sect. Section 1 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales›§ Sous-section 2 : Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires
Art. R616-5
En vigueur depuis le 2 déc. 2014
L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r616-5