Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des associés, des gérants et des employés›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R622-26
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r622-26