Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales

Art. R622-3

En vigueur depuis le 6 déc. 2024
L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire. Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r622-3

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