Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes

Art. R625-35

En vigueur depuis le 1 mars 2025
Les personnes recevant une formation doivent être détentrices d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r625-35

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