Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité›§ Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée
Art. R631-6
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Sobriété.
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r631-6