Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Titre TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire›Sect. Section 2 : Sanctions disciplinaires
Art. R634-6
En vigueur depuis le 17 juil. 2025
Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r634-6