Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE›Chapitre Chapitre III : Sapeurs-pompiers›Sect. Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire

Art. R723-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r723-9

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