Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire›Titre Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre Chapitre 1 : Institutions de prévoyance›Sect. Section 3 : Fonctionnement›§ Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale

Art. A931-3-15

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à l'institution ou à l'union de lui envoyer à l'adresse qu'il indique les documents et renseignements mentionnés soit à l'article A. 931-3-13 soit à l'article A. 931-3-14. L'institution ou l'union est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les dispositions du présent article relatives aux documents et renseignements mentionnés à l'article A. 931-3-14 s'appliquent dans les mêmes conditions aux intéressés à compter de la date à laquelle l'employeur les informe de son intention de les consulter.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-a931-3-15

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