Partie Partie réglementaire - Arrêtés›Livre Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire›Titre Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance›Sect. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

Art. A932-3-3

En vigueur depuis le 2 avr. 1998
Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-a932-3-3

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