Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales›Sect. Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs›§ Sous-section 2 : Obligation de paiement par virement bancaire

Art. D133-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
I.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d133-10-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil