Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre III : Dispositions communes relatives au financement›Chapitre Chapitre 7 : Recettes diverses›Sect. Section 13
Art. D137-33
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-35 à L. 137-37 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 137-34 et L. 137-36 à L. 137-37 peuvent être modulées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d137-33