Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Section 1 : Bénéficiaires›§ Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Art. D161-2-1-1-1-1

En vigueur depuis le 15 janv. 2011
Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit : 1° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ; 2° La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ; 3° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d161-2-1-1-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil