Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Section 1 : Bénéficiaires›§ Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.

Art. D161-2-1-9

En vigueur depuis le 1 sept. 2023
L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ; 3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ; 4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ; 5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ; 6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ; 7° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ; 8° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ; 9° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ; 10° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ; 11° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ; 12° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ; 13° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ; 14° Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
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