Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Art. D162-1-14
En vigueur depuis le 24 mai 2026
La coopération entre l'infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins du patient peut ouvrir droit à une rémunération spécifique.
Les modalités de cette coopération, qui peuvent notamment impliquer, en tant que de besoin, des consultations conjointes, ainsi que la rémunération associée sont définies par les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d162-1-14