Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins›Sect. Section 12 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés
Art. D162-34
En vigueur depuis le 3 mai 2025
Les parcours coordonnés renforcés mentionnées à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique peuvent être mis en œuvre et coordonnés par une structure appartenant à l'une des catégories de structures suivantes :
1° Les établissements mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° Les établissements et les services qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code ;
3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code la santé publique ;
4° Les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique ;
5° Les équipes de soins spécialisées mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique ;
6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique ;
7° Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;
8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d162-34