Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
Art. D168-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
I.- Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
II.-Les allocations journalières sont versées au proche aidant dans la limite d'une durée de soixante-six jours.
Lorsque la durée mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant peut être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
Ce renouvellement est ouvert dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du II et dans les conditions prévues à l'article D. 168-11.
Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d168-12