Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales - Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité›Sect. Section 1 : Dispositions générales.›§ Sous-section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux.
Art. D171-9
En vigueur depuis le 19 juil. 2015
Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d171-9