Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage›Sect. Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes›§ Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Art. D173-23
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d173-23