Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre IV : Ressources›Chapitre Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations›Sect. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés›§ Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
Art. D242-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
Rémunérations verséesSUR LA PART
de la rémunération dans la limite du plafond
prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3SUR LA TOTALITÉ
de la rémunérationEmployeurSalariéEmployeurSalariéA compter du 1er janvier 20268,55 %6,9 %2,11 %0,40 %
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d242-4