Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre IV : Assurance invalidité›Chapitre Chapitre 1er : Droits propres›Sect. Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
Art. D341-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 abaissé de six mois.
Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 augmenté de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d341-1-3