Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3›Chapitre Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
Art. D380-5
En vigueur depuis le 22 juil. 2016
I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d380-5