Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. D412-33

En vigueur depuis le 22 févr. 1990
Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire. Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire. Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d412-33

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