Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.

Art. D412-72

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal. 2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs ; 3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.
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