Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux.
Art. D412-78
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 :
1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;
2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d412-78