Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.›§ Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
Art. D412-85
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d412-85