Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts›Sect. Section 2 : Régimes distincts›§ Paragraphe 1 : Entreprises privées.
Art. D413-3
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D. 413-1 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d413-3