Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre III : Prestations›Chapitre Chapitre 2 : Les prestations en nature›Sect. Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle›§ Sous-section 3 : Reconversion professionnelle
Art. D432-15
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 nov. 2026
Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d432-15