Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)›Titre Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Art. D461-14
En vigueur depuis le 2 sept. 1999
L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :
1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d461-14