Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant›Chapitre Chapitre 1 : Dispositions générales relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant
Art. D531-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.
Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d531-16