Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées›Titre Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
Art. D532-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d532-2