Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre II : Assurance maladie, maternité›Chapitre Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces

Art. D622-6

En vigueur depuis le 25 mai 2020
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d622-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil