Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre II : Assurance maladie, maternité›Chapitre Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
Art. D622-6
En vigueur depuis le 25 mai 2020
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d622-6