Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre I : Régimes spéciaux›Chapitre Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats›Sect. Section 4 : Cotisations.
Art. D712-41
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.
Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-12 à R. 243-21.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d712-41