Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire›Chapitre Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité›Sect. Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles

Art. D742-25

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur : -Pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ; -Pour les assurés volontaire affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1, à celui de la cotisation minimale mentionnée à l'article D. 642-4.
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