Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire›Chapitre Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles›Sect. Section unique : Assurance individuelle

Art. D743-1

En vigueur depuis le 7 mai 2021
Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 743-1 est soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-28 s'appliquent. Le dossier examiné par le comité régional mentionné au premier alinéa comprend les éléments mentionnés à l'article R. 743-3-3, auxquels s'ajoutent les éléments mentionnés à l'article D. 461-29, à l'exception : 1° Des observations et éléments produits par l'employeur mentionnés au 2° ; 2° Des éléments mentionnés aux 3° et 4°.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d743-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil