Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles›Sect. Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
Art. D756-6
En vigueur depuis le 25 mai 2020
L'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-1 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d756-6