Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé›Titre Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé

Art. D861-1

En vigueur depuis le 1 nov. 2019
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule. Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
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