Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre VI : Police de la conservation.

Art. L116-8

En vigueur depuis le 24 juin 1989
En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l116-8

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