Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures›Sect. Section 2 : Gestion de la sécurité des infrastructures routières

Art. L118-7

En vigueur depuis le 7 janv. 2011
Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6 sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des Etats membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement. Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés par les Etats membres de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-l118-7

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