Partie Partie législative›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées.
Art. L122-24
En vigueur depuis le 1 févr. 2016
Pour la passation des contrats définis à l'article L. 122-23, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l122-24