Partie Partie législative›Titre TITRE VII : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris.›Sect. Section 2 : Voies privées›§ Sous-section 2 : Classement des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Art. L171-15
En vigueur depuis le 24 juin 1989
Dans les voies classées en application de l'article L. 171-14, la ville de Paris assume l'entretien à partir de la décision de classement. Le maire décide de l'époque à laquelle les travaux doivent être exécutés, sous la seule réserve de les faire exécuter dans le délai de six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l171-15