Partie Partie réglementaire›Titre TITRE II : Voirie nationale.›Chapitre Chapitre II : Autoroutes.›Sect. Section 2 : Dispositions financières.›§ Sous-section 2 : Autoroutes de France.

Art. R*122-26

En vigueur depuis le 8 sept. 1989
L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r-122-26

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