Partie Partie réglementaire›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre X : Dispositions relatives au péage›Sect. Section 2 : Service européen de télépéage›§ Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages

Art. R119-19-1

En vigueur depuis le 9 avr. 2022
Les percepteurs de péages acceptent dans les secteurs du service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, dès lors qu'il est certifié conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 et qu'il ne figure pas sur une des listes d'équipements embarqués invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-23-2.
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legi/LEGITEXT000006070667#art-r119-19-1

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